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Les conditions générales de ventes sont celles du décret n° 94.490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92.645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Elles doivent figurer au verso du bulletin d'inscription remis par l'agent de voyages.
Art. 95. - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96. - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés;
2. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil;
3. Les repas fournis;
4. La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement;
6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour, ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde;
9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret;
10. Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
11. Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après.
12. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme;
13. L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Art. 97. - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98. - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1. Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur;
2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates;
3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour;
4. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil;
5. Le nombre de repas fournis;
6. L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après;
9. L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies;
10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour;
11. Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur;
12. Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés;
13. La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7e de l'article 96 ci-dessus;
14. Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
15. Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous;
16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur;
17. Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie : dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus;
18. La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur;
19. L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99. - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour , la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101. - Lorsque avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- Soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées;
- Soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties : toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102. - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception : l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées : l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103. - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- Soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix;
- Soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'ache-teur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
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Conditions particulières
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ADHÉSION : Les activités de l’association sont réservées aux membres de l’association. Le montant de l’adhésion annuelle est de 75 euros pour les collectivités, de 10 euros pour les individuels et de 15 euros pour les familles. Elle s’ajoute au prix du séjour et n’est jamais remboursable.
INSCRIPTION : Confirmation de l’inscription dés réception de notre fiche d’inscription que vous nous retournez dûment signée avec acompte de 30 % du prix total sur réservation, si celle-ci intervient au moins deux mois et demi avant le départ (dans le cas contraire, reportez-vous à la rubrique suivante).
RÈGLEMENT DU SOLDE : Le deuxième versement de 40 % doit être versé au plus tard un mois et demi avant le départ. Le solde, soit 30 %, étant réglé sur présentation de la facture 3 semaines avant le départ. Tous les règlements devront être effectués à l’ordre de l’Association A.D.N.
ANNULATION : Si vous décidez d’annuler votre inscription, il est dans votre intérêt de nous en avertir le plus rapidement possible. Les frais d’annulation seront les suivants :
- Plus de 60 jours avant le départ : 10 % du prix total.
- Entre 45 et 60 jours : l’intégralité de l’acompte.
- Entre 30 et 45 jours : 50 % du prix total.
- Entre 7 et 30 jours : 75 % du prix total.
- Moins de 7 jours avant le départ : 100 % du prix total.
Les frais d’annulation ne seront pas pris en compte dans la mesure où vous trouvez un remplaçant.
PRIX ET VARIATION D’EFFECTIF : Tous nos prix ont été calculés en fonction des conditions économiques du moment. Ils sont susceptibles de subir des variations en cas de fluctuation d’ordre économique, changement de cours des changes, de modifications de tarifs ayant servi de base à leur établissement (Transport, hébergement, etc) pour les groupes, lorsque la variation de l’effectif, qui apparaît, sur la convention est de 2%, le prix évolue de manière proportionnelle à hauteur de 1%.
FRAIS MÉDICAUX : Les adhérents s’engagent à rembourser les frais médicaux avancés par A.D.N. dés la réception d’un relevé des frais engagés pour les enfants accompagnés des pièces justificatives permettant un remboursement par la caisse de Sécurité Sociale des parents.
Le relevé des frais hospitaliers (soins, radiographies, journées d’hospitalisation...) sera adressé directement à la famille par l’administration de l’hôpital. Ces frais sont à régler à cette administration.
RESPONSABILITÉ : Nous agissons en qualité de mandataire des adhérents auprès des transporteurs, hôteliers, aubergistes, et ne pouvons être tenus pour responsable des retards, vols, accidents indépendant de notre volonté. Nous nous réservons le droit, si les circonstances l’exigent et dans l’intérêt des participants, de modifier les itinéraires ou l’exécution des programmes. Nous nous réservons le droit d’annuler tout séjour en groupe, si le nombre minimum des participants nécessaire à leur réalisation n’est pas atteint. Dans ce cas, les sommes versées sont intégralement remboursées, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuels subis. Toutefois, si moyennant un supplément de prix, le départ peut être maintenu, la proposition sera faite aux adhérents. L’association décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets personnels dans les centres de vacances.
HÉBERGEMENT : Tous nos centres d’accueil disposent d’un agrément délivré par les services du Ministère de la Jeunesse et des Sports.
ACCEPTATION : La participation à l’un des séjours organisés par A.D.N. implique sans réserve la pleine et entière acceptation des présentes conditions générales et particulières. Notre documentation “ INFOséjours ” n’est pas contractuelle.
DROIT A L'IMAGE : L'adhérent, autorise l'association ADN à reproduire à titre gratuit, diffuser, publier, représenter sans limitation de durée, les photographies de mon (notre) enfant, réalisées dans le cadre des centres de vacances, sur les supports réalisés par l'association ADN (brochures, journaux, affiches, site internet...).
ASSURANCES – ASSISTANCES : Pour certains séjours, l’assurance que nous vous proposons est incluse dans le prix de la prestation. Reportez-vous aux clauses particulières de chacune d’entre elles. Quelque soit le cas de figure, il vous est possible d’y souscrire pour la garantie des risques suivants : responsabilité civile et assistance rapatriement en cas de maladie ou d’accident. Par contre, les biens personnels ne sont pas couverts (perte, vol, dégradations).
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